Legislator Jurisprudence & Législation
2404946 Généré par l'IA

Home Schooling Authorization Annulment Withdrawal Due to Non-Confirmation After Summary Rejection

Numéro de cause 2404946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An application seeking the annulment of a decision denying authorization for home schooling for the 2024-2025 school year was deemed to have been withdrawn because the applicants failed to confirm their request within one month following the rejection of their prior urgent suspension application by the summary judge, which had been rejected for not presenting a seriously questionable legal argument, in accordance with the administrative justice code provision mandating such confirmation after a summary rejection unless an appeal is filed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-2; Home Schooling Authorization Annulment Withdrawal Due to Non-Confirmation After Summary Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation procédure d'approbation renouvellement de l'autorisation forclusion pour tardiveté suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court order gives note of the withdrawal of the request.
Art. R. 222-1
Cited as the general basis allowing the President of the chamber to issue an order, specifically to note a withdrawal.
Art. R. 612-5-2
Cited as the specific procedural basis for deeming the request withdrawn following the rejection of the interim relief application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order gives note of the withdrawal of the request.

Art. R. 222-1

Cited as the general basis allowing the President of the chamber to issue an order, specifically to note a withdrawal.

Art. R. 612-5-2

Cited as the specific procedural basis for deeming the request withdrawn following the rejection of the interim relief application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille au titre de l'année scolaire 2024-2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n°2405591 du 8 août 2024 du juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2405591 du 8 août 2024, notifiée aux requérants par voie électronique le 8 août 2024, et dont il a été accusé réception le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, et à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 13 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.