Parents v. Administrative Decision on Home Instruction Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought annulment of an administrative decision refusing them authorization for home instruction for the 2024/2025 school year; however, the court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the request because the academic commission subsequently granted the requested authorization via a decision dated September 10, 2024, rendering the initial claim, which was prematurely filed, without object, pursuant to the article of the administrative justice code allowing a designated magistrate to rule by order that there is no longer cause to proceed on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Administrative Decision on Home Instruction Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article issues the final order stating there is no longer any need to rule on the application.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024 Mme C... D... et M. A... E... demandent au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle l’inspectrice académique leur a refusé la délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant B... au titre de l’année scolaire 2024/2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’autorisation sollicitée a été accordée par la commission académique par décision du 10 septembre 2024.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission académique saisie sur recours administratif préalable obligatoire de Mme D... et M. E... leur a accordé l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par suite, leur requête, initialement prématurée, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D... et de M. E....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., M. A... E... et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée
I. Pastor
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch