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2404945 Généré par l'IA

Claim Dismissal Due to Failure to Confirm Maintenance of Conclusions Following Administrative Resolution

Numéro de cause 2404945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision withdrawing points from their driving license and the restoration of those points, as well as damages, but the administrative court ultimately dismissed the case by accepting a deemed withdrawal of the claim. The court reasoned that the applicant’s counsel, despite receiving notice via the electronic filing system requiring explicit confirmation to maintain the conclusions due to the administrative situation resolving itself (the license validity being restored), failed to provide the required confirmation within the one-month deadline stipulated by procedural rules, leading the court to formally record the applicant's abandonment of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Dismissal Due to Failure to Confirm Maintenance of Conclusions Following Administrative Resolution: The court reasoned that the applicant’s counsel, despite receiving notice via the electronic filing system requiring explicit confirmation to maintain the conclusions due to the administrative situation resolving itself (the license validity being restored), failed to provide the required confirmation within the one-month deadline stipulated by procedural rules, leading the court to formally record the applicant's abandonment of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai légal de procédure classement définitif de la procédure production de créance annulation de la décision administrative preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of proceedings by Mr. B be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the administrative court to note a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justified the initial request to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. A B, représenté par Me Guilhaume demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 20 février 2024 portant notification de retrait de points sur son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions.

Il informe le tribunal que le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et resté doté de 12 points à ce jour, et les mentions relatives à la décision 48SI du 20 février 2024 ont été supprimées. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont devenues sans objet.

Par lettre du 11 janvier 2022, le tribunal a demandé à Me Guilhaume, avocat de M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 20 décembre 2024 par le biais de l'application Télérecours, dont il a accusé réception le même jour, Me Guikhaume n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de la requête présentée pour M. B. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de cette requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Bordeaux, le 12 février 2025.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

N°2404945