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2404945 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Appeal Referred to Council of State on Presidential Ordinance Legality

Numéro de cause 2404945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A lower court handling a social security appeal regarding an overpayment of COVID-19 aid suspended its proceedings and referred the question of the legality of a specific Presidential Ordinance and a related Decree to the administrative jurisdiction due to a serious legal difficulty. The administrative tribunal determined, based on the Code of Administrative Justice, that the Council of State has exclusive jurisdiction in the first and last instance to rule on the legality review of presidential ordinances and decrees, and therefore ordered the referral of the case file to the Council of State for a decision on the preliminary question.

Regeste Legislator

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article 49 du code de procédure civile, article R. 771-2-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative; Social Security Overpayment Appeal Referred to Council of State on Presidential Ordinance Legality: The administrative tribunal determined, based on the Code of Administrative Justice, that the Council of State has exclusive jurisdiction in the first and last instance to rule on the legality review of presidential ordinances and decrees, and therefore ordered the referral of the case file to the Council of State for a decision on the preliminary question.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État sécurité sociale procédures connexes assistance judiciaire gratuite décision de renvoi aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-2 du code de justice administrative

This provision was used to justify the decision to transmit the file to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 29 mars 2024, enregistré le 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a sursis à statuer sur la requête de M. A B et saisi le tribunal de la question de la légalité de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de procédure civile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 ;

- le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes, spécialement désigné pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (pôle social), a sursis à statuer sur la demande présentée par M. A B à l'encontre de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut lui a notifié un indu de 6 385 euros au titre de l'aide pour perte d'activité liée à la covid-19. Le pôle social du tribunal judiciaire a transmis au tribunal la question de la légalité de l'ordonnance du 2 mai 2020, visée ci-dessus, et du décret du 30 décembre 2020, visé ci-dessus, relatif à une aide aux acteurs de santé convenionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 49 du code de procédure civile : " () Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle " En outre, aux termes de l'article R. 771-2-1 du code de justice administrative : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ".

3. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

4. Cependant, en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; / () / 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours pour excès de pouvoir dirigées contre les ordonnances prises par le Président de la République, telle l'ordonnance en cause, et les décrets pris par le Premier ministre, tel le décret en cause et est, par suite, également compétent, pour statuer sur un recours en appréciation de légalité de cette ordonnance et de ce décret. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre les questions posées par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête n°2404945 est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au tribunal judiciaire de Valenciennes, à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Lille, le 22 mai 2024.

Le président,

signé

E. Kolbert