Residence Permit Dispute and Provisional Legal Aid Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought urgent relief, including an order compelling the prefect to issue a residence permit or receipt allowing work, and payment of attorney fees, but subsequently abandoned the request for an order with a penalty after the prefect issued a temporary residence extension. The court granted the litigant provisional legal aid due to urgency, accepted the renunciation of the injunction and penalty demands, and ordered the State to pay the attorney €1,000 under specific conditions related to the final granting of legal aid, pursuant to relevant administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Dispute and Provisional Legal Aid Award: The court granted the litigant provisional legal aid due to urgency, accepted the renunciation of the injunction and penalty demands, and ordered the State to pay the attorney €1,000 under specific conditions related to the final granting of legal aid, pursuant to relevant administrative justice and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer or the applicant.
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is then ordered in Article 1.
This provision was cited in the initial request as the basis for the provisional relief sought, but it is not cited in the final operative orders (Articles 1-4) to justify the final decision made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme B C A, représentée par Me Kadoch, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un nouveau titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à elle-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
..
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise demande au Tribunal de bien vouloir prononcer une non-lieu à statuer.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'une attestation de prolongation de son titre de séjour, valable jusqu'au 7 juillet 2024, a été délivrée à la requérante le 8 avril 2024
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, Mme A, représentée par Me. Kadoch, déclare renoncer à ses précédentes demandes relatives à la remise d'un document de séjour mais maintient toutes ses autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 avril 2024 à
9 heures 30.
Aucune partie n'était présente ou représentée à l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme se désistant, dans ses dernières écritures, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kadoch de la somme de 1 000 (mille) euros qu'il demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si Mme A n'est pas admise définitivement à l'aide juridictionnelle, la même somme sera mise à la charge de l'État et sera versée à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Kadoch, avocat de Mme A la somme de 1 000 euros au titre au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si Mme A n'est pas admise définitivement à l'aide juridictionnelle, la même somme sera mise à la charge de l'État et sera versée à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.03