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2404944 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Urgency for Immediate Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2404944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to immediately renew his temporary residence permit with work authorization or issue a receipt pending a status change, arguing that the lack of documentation deprived him of resources and severely impacted his private/family life and employment. The Administrative Judge rejected the request filed under the emergency procedure because, despite the expiration of the previous permit and the petitioner's attempts to regularize his situation for an entrepreneurial project, the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required by the relevant provision, suggesting the petitioner should instead pursue relief under a different emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Fails to Prove Urgency for Immediate Residence Permit Renewal: The Administrative Judge rejected the request filed under the emergency procedure because, despite the expiration of the previous permit and the petitioner's attempts to regularize his situation for an entrepreneurial project, the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required by the relevant provision, suggesting the petitioner should instead pursue relief under a different emergency procedure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisations de travail autorisation de séjour positions administratives changement d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this article, which governs the simplified rejection of summary proceedings when conditions like urgency are not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The court rejected the claim filed under this article because the required condition of urgency was not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le cadre d'un changement de statut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; le refus de renouveler l'APS avec autorisation de travail ou de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le cadre d'un changement de statut, le place dans une situation d'urgence ; du fait du comportement du préfet de l'Isère, il se trouve dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de la possibilité de travailler ; il se retrouve du jour au lendemain sans la moindre resource ;

- il est porté une atteinte grave au droit de mener une vie privée et familiale normale et au droit à la poursuite d'une relation de travail ; la liberté d'aller et venir est également atteinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

4. M. A soutient qu'à la suite à l'expiration de son dernier titre de séjour, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour " étudiant en recherche d'emploi " valable jusqu'au 6 juillet 2024, que fort de ses expériences professionnelles, il a eu à cœur de créer sa propre entreprise en France, qu'afin de concrétiser son projet professionnel, il a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de renouveler son APS ou changer de statut, qu'il s'est présenté le 3 juin dernier au guichet de la préfecture mais n'a pu déposer son dossier, que depuis il a essayé de prendre rendez-vous en ligne pour renouveler son autorisation provisoire de séjour. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.