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2404942 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Issue Residence Permit Renewal Receipt and Subsequent Award of Costs

Numéro de cause 2404942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt, but subsequently withdrew the primary request for an injunction after receiving a temporary receipt; consequently, the administrative court, acting under its authority to formalize withdrawals and rule on residual claims under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice Procedure without holding a full hearing, granted the withdrawal of the injunction request but ordered the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros for costs incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Failure to Issue Residence Permit Renewal Receipt and Subsequent Award of Costs: 222-1 of the Code of Administrative Justice Procedure without holding a full hearing, granted the withdrawal of the injunction request but ordered the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros for costs incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais de la procédure commandement de payer autorisation de séjour état requérant résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives note of the withdrawal of the injunction claims (procedural disposition).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay the sum of 1,000 euros to M. A.

Article 2

Repeats the order for payment based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant le travail sous 24 heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le travail, valable jusqu'au 24 mai 2024, venant de lui être remis et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 26 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d'audience, donner acte du désistement.

4. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 28 novembre 2024.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.