Malian National v. Prefecture: Deemed Withdrawal of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, a Malian national, sought the annulment of two prefectural orders dated January 23, 2024, requiring him to leave the territory immediately and imposing a three-year re-entry ban. Following the case's referral to the Administrative Tribunal of Montreuil, the court formally invited the petitioner by registered mail on September 18, 2024, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his claims within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Since the petitioner failed to provide the required confirmation by the specified deadline, the court ruled, based on the applicable procedural articles, that he was deemed to have withdrawn his request, and therefore gave formal notice of this withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Malian National v. Prefecture: Deemed Withdrawal of Annulment Request: Following the case's referral to the Administrative Tribunal of Montreuil, the court formally invited the petitioner by registered mail on September 18, 2024, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his claims within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Since the petitioner failed to provide the required confirmation by the specified deadline, the court ruled, based on the applicable procedural articles, that he was deemed to have withdrawn his request, and therefore gave formal notice of this withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives formal notice of the withdrawal of the request in the dispositive.
This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 avril 2024 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 janvier 2024, M. A B, de nationalité malienne, demande au tribunal d'annuler les 2 arrêtés du préfet de police de Paris en date du 23 janvier 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.
Par une lettre recommandée datée du 18 septembre 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Par une lettre recommandée datée du 18 septembre 2024, réceptionnée par l'intéressé le 20 septembre suivant, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2