Legislator Jurisprudence & Législation
2404938 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Legal Fees

Numéro de cause 2404938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of an implicit visa refusal for long-stay family reunification from a consular authority, an order to issue the visa or re-examine the request under penalty, and the payment of legal fees, but the court deemed the primary requests moot because the authority subsequently issued the requested visa in May 2024. The court, applying administrative justice procedural rules regarding mootness and legal aid, ordered the State to pay the petitioners' counsel a sum of 800 euros for legal expenses under specific conditions related to the waiver of state contributions under the legal aid scheme.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Legal Fees: The court, applying administrative justice procedural rules regarding mootness and legal aid, ordered the State to pay the petitioners' counsel a sum of 800 euros for legal expenses under specific conditions related to the waiver of state contributions under the legal aid scheme.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat regroupement familial état requérant commandement de payer annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court applied this article to state that there was no need to rule on the annulment and injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative order for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue an order, it is implicitly the procedural basis for the decision to state that no further action is required on certain conclusions (Art. R. 222-1 3° or 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. D B, M. E et Mme A B, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 19 mai 2024 le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de MM. B et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. B et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, M. E B et Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

Me Le Roy.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,