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2404938 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit and to compel its issuance, arguing that the urgency was established by his serious, ongoing medical conditions, including extensive ganglionic tuberculosis and post-traumatic stress disorder, which required administrative stabilization for continued care. The court rejected the request for interim relief because the condition of urgency was not met, finding that the medical evidence, largely outdated except for a recent consultation that did not specify which condition required immediate temporary authorization, failed to demonstrate that the applicant needed a provisional measure on an extremely short timescale pending the ruling on the merits of his annulment action against the refusal decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Request for Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because the condition of urgency was not met, finding that the medical evidence, largely outdated except for a recent consultation that did not specify which condition required immediate temporary authorization, failed to demonstrate that the applicant needed a provisional measure on an extremely short timescale pending the ruling on the merits of his annulment action against the refusal decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère suspension provisoire demande d'asile tardive défaut d'urgence recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for requesting the suspension, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the dispositive for the award of costs (Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique also cited).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in the dispositive for the award of costs (Article L. 761-1 du code de justice administrative also cited).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête est recevable compte tenu de l'interruption du délai de recours par sa demande d'aide juridictionnelle ;

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation particulièrement précaire, n'étant pas en possession d'un titre de séjour, qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'il souffre d'une tuberculose ganglionnaire étendue diagnostiquée à son arrivée en France et que, non soignée, une telle pathologie peut occasionner une méningite, maladie pouvant causer des lésions cérébrales et se révéler mortelle, qu'il souffre également d'un syndrome de stress post-traumatique aux caractéristiques psychotiques et qu'il est nécessaire que sa situation administrative se stabilise afin qu'il puisse rester en France et continuer à bénéficier de soins.

Vu :

- la requête enregistrée le sous le n° 2404937 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1996, a sollicité, par courrier reçu en préfecture le 31 janvier 2022, la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 10 mai 2023, ce tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et l'a enjoint à réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement. En l'absence d'exécution de cette injonction, M. A a présenté une demande d'exécution de ce jugement le 28 mars 2024, et a été informé, dans le cadre de cette procédure, de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

4. M. A fait valoir qu'il souffre d'une tuberculose ganglionnaire étendue et d'un syndrome de stress post-traumatique et produit une ordonnance du 15 mai 2020 lui prescrivant des médicaments contre la tuberculose, un certificat médical du 17 décembre 2020 indiquant qu'il souffre de cette pathologie, un certificat médical du 30 juillet 2020 indiquant que son état de santé nécessite un logement stable, un certificat médical du 5 janvier 2021 indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière sur le territoire, un compte-rendu de consultation du même jour faisant état d'une bonne évolution clinique, le certificat médical et le compte-rendu médical adressés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et datés du 21 mai 2021 faisant état de sa tuberculose et de sa pathologie psychiatrique et un certificat médical du 28 mai 2024 indiquant que son état de santé nécessite une prise quotidienne d'antibiothérapie dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, ces certificats médicaux, datant de plus de trois ans à l'exception de celui du 28 mai 2024, qui ne précise pas quelle pathologie nécessite ce traitement, ne sont pas de nature à établir que l'état de santé actuel de M. A nécessiterait qu'il puisse bénéficier, à très court terme, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur son recours en annulation contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il n'établit pas davantage que cette dernière décision le placerait dans une situation dans laquelle il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié à sa pathologie, alors au demeurant qu'il établit avoir consulté un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 28 mai 2024, soit après l'édiction de la décision litigieuse. Enfin, compte tenu du délai entre la notification de la décision en litige et la saisine du juge des référés, M. A ne saurait soutenir qu'une urgence particulière nécessite le prononcé d'une mesure provisoire à très bref délai. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 6 août 2024.

La juge des référés,

S. JAOUËN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,