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2404936 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Timeliness of Driving License Annulment Appeal

Numéro de cause 2404936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license, the implicit rejection of his administrative appeal, the cancellation of associated point deductions, and compensation, arguing he was unaware of the decision and the offenses were unestablished. The court rejected the entire claim as inadmissible because the administrative filing, dated December 18, 2024, was untimely, as evidenced by the postal receipt showing the notice of license invalidation ("48 SI") was first presented to the petitioner on June 20, 2024, starting the two-month statutory appeal period which had already lapsed. The court based its decision on the fact that the administration established proper notification, including the mention of appeal remedies, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Timeliness of Driving License Annulment Appeal: The court rejected the entire claim as inadmissible because the administrative filing, dated December 18, 2024, was untimely, as evidenced by the postal receipt showing the notice of license invalidation ("48 SI") was first presented to the petitioner on June 20, 2024, starting the two-month statutory appeal period which had already lapsed. The court based its decision on the fact that the administration established proper notification, including the mention of appeal remedies, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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notification de la décision respect du délai de recours recours en annulation en droit de l'Union administration de la justice retrait de permis de conduire entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request for annulment because it was considered manifestly inadmissible (tardy).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the conclusion concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision en date du 13 juin 2024 portant invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 octobre 2024 ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions en date des 19 juillet 2022, 6 janvier et 27 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire et le bénéfice de son capital points dans les huit jours de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable dans son action, n'ayant pas été destinataire de la décision le concernant ;

- la réalité des infractions commises n'est pas établie dès lors qu'il les a contestées ;

- il n'a pas bénéficié de l'information requise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.

3. D'une part, le ministre de l'intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. A B précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B envoyé à l'adresse du domicile du destinataire, lui a vainement été présenté le 20 juin 2024 et n'a pas été conservé par un recours gracieux tardivement formulé le 10 octobre 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette première date. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentée par M. B à l'encontre de la décision " 48 SI " contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 18 décembre 2024 sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Amiens le 28 mai 2025.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.