Individual v. Prefect of the Rhône (Manifest Inadmissibility Due to Lack of Conclusions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review application against the Prefect of the Rhône, but the court ordered the rejection of this request because it failed to include any statement of the conclusions being submitted to the judge, which constitutes a mandatory requirement under the administrative justice code for a valid application. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the president of a judgment formation to reject manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Individual v. Prefect of the Rhône (Manifest Inadmissibility Due to Lack of Conclusions): Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the president of a judgment formation to reject manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order rejecting the claim.
This article provides the legal basis for the President to dismiss the request summarily due to inadmissibility.
This article is cited to establish the requirement for a request to contain a statement of conclusions, which was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 mai 2024, M. A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 12 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,