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2404934 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Professional Recovery Jurisdiction

Numéro de cause 2404934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prior judgment from a lower court that had rejected their request to open a professional recovery procedure. The court consolidated two identical filings and, applying the relevant administrative justice code, determined that the claimant's request concerned a judicial matter falling under the exclusive jurisdiction of the judicial order. Consequently, the administrative court dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State Regarding Professional Recovery Jurisdiction: The court consolidated two identical filings and, applying the relevant administrative justice code, determined that the claimant's request concerned a judicial matter falling under the exclusive jurisdiction of the judicial order. Consequently, the administrative court dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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créance en restitution étatique état requis compétences exclusives recours en annulation en droit de l'Union négligence professionnelle de l'avocat transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

Used to order the striking of documents registered under case number 2404934 to be joined with case number 2404735.

Article 2

Used to reject the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2404735 les 13, 17, 18 et 23 août 2024, ainsi que les 4 et 20 septembre 2024 et le 5 octobre suivant, M. B A demande au tribunal d'annuler le jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal de grande instance a rejeté sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

II. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2404934 les 24 et 28 août 2024, ainsi que les 1er et 20 septembre 2024 et le 5 et 8 octobre suivant, M. B A demande au tribunal d'annuler le jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal de grande instance a rejeté sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête n° 2404934 :

1. Les documents enregistrés sous le n° 2404934 constituent en réalité la même requête que celle enregistrée sous le n° 2404735. Par suite, ces productions doivent être rayées du registre du greffe du tribunal et jointes à la requête enregistrée sous le n° 2404735.

Sur la requête n° 2404735 :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. Les conclusions présentées par M. A se rapportent à une procédure judiciaire dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2404934 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes au dossier de la requête n° 2404735.

Article 2 : La requête n° 2404735 de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 9 octobre 2024

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 octobre 2024

La greffière,

L. Rocher

N° 2404735 - lr