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2404934 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Baccalaureate Exam Residency Requirement

Numéro de cause 2404934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implied refusal of her residency permit, arguing the urgency was linked to needing the document to take the baccalaureate exams starting in June. The court rejected the request because the stated urgency was unfounded; the administrative rules for taking the exams only required valid identification or a certificate of schooling, not proof of legal residency status, thus failing to satisfy the necessary condition of urgency under the Code of Administrative Justice for granting a summary suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. State Regarding Baccalaureate Exam Residency Requirement: The court rejected the request because the stated urgency was unfounded; the administrative rules for taking the exams only required valid identification or a certificate of schooling, not proof of legal residency status, thus failing to satisfy the necessary condition of urgency under the Code of Administrative Justice for granting a summary suspension.

Mots-clés

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positions administratives ressortissants étrangers état requis documents valables obligation de résidence statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, which the court examined to rule on the admissibility/merit of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 20 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de passer l'épreuve du baccalauréat ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'instruire sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle a besoin d'un titre de séjour pour passer les épreuves du baccalauréat qui auront lieu à partir du 19 juin 2024 ;

- constituent des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autres part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin du droit à l'éducation et du principe de proportionnalité.

La requête a été transmise à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 11h30 tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante Angolaise, née le 9 janvier 2005, a déposé une demande de titre de séjour " jeunes majeurs " le 20 juin 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 20 octobre 2023.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait valoir que le refus de délivrance, par la préfète de l'Essonne, d'un titre de séjour, fait obstacle à sa présentation aux épreuves du baccalauréat, qui ont eu lieu à partir du 19 juin 2024. Toutefois, ces épreuves, dont une session de remplacement est prévue en septembre 2024 pour les candidats qui n'ont pu se présenter en juin en raison d'un cas de force majeur, ne nécessitent pas que le candidat établisse la régularité de son séjour sur le territoire français, mais uniquement qu'il présente une pièce d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans avec photo, ou, à défaut et dans certains cas, un certificat de scolarité établi par le chef d'établissement dans lequel il poursuit sa scolarité. Ces informations figurent, du reste, dans la " foire à questions sur le bac " du site internet du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et sur le site internet " service-public.fr ". Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour dont Mme B demande la suspension n'est, en tout état de cause, pas à l'origine de la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant que la condition d'urgence exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si un moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, y compris les conclusions à fin d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 28 juin 2024

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La greffière,

signé

C. Laforge La greffière,

N. Gilbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.