Petitioner's Failure to Attach Contested Decision Renders Judicial Review Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to obtain a specific employment allowance, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to attach the contested administrative decision or, failing that, proof of having personally applied for the allowance, even after being specifically requested to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Attach Contested Decision Renders Judicial Review Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application ('La requête de Mme B est rejetée').
This article provides the legal basis allowing the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article is cited to establish that the request does not meet the formal requirements (lack of attached contested decision), leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal de pouvoir bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. En réponse à la demande faite en ce sens par courrier du 24 décembre 2024 lui demandant de produire la décision qu'elle attaque, Mme B s'est bornée à produire la réponse que le directeur de la maison de santé de Bohain-en-Vermandois a faite à un courriel que la CGT a envoyé à ce dernier le 10 janvier 2025 concernant le bénéfice de la NBI pour certains agents de cet établissement. La requérante, qui n'indique même pas par quel établissement elle est employée, n'a donc pas produit de décision la concernant directement ni même la preuve qu'elle aurait demandé personnellement le bénéfice de la NBI. En l'absence de production de cette décision ou de la preuve qu'une demande tendant au bénéfice de cette indemnité a été présentée à son employeur, la requête n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.