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2404933 Généré par l'IA

Rejection of Aid Application Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2404933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application challenging a decision by a department concerning aid for a young adult because the applicant failed to properly formalize the petition; despite being explicitly invited by the court registry to submit the contested administrative decision or justify its absence within fifteen days, the applicant never provided the required document, and the notification requesting regularization was returned as undeliverable, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Aid Application Due to Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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vice de procédure procédure de contrôle des aides retrait de l'assistance judiciaire notification de la décision exceptions procédurales tardives réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au département du Gard concernant l'octroi d'un contrat d'aide au jeune majeur.

Par un courrier du 23 décembre 2024, M. A a été invité par le greffe du tribunal, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée prise par l'administration ou tout document justifiant de l'impossibilité de produire une telle décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d'un recours dirigé contre une décision de l'administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d'une réclamation.

4. M. A a été invité le 23 décembre 2024 par une lettre recommandée avec accusé de réception à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou tout document de nature à justifier de l'impossibilité de la produire. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu " le 7 janvier 2025. Le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, ni n'a justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 20 mars 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.