Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Superseded by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of a residence permit renewal application originally filed in 2020 and requested the issuance of a ten-year permit, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the challenged implicit refusal, relating to the initial 2020 application, had necessarily been superseded by a subsequent one-year residence permit issued to the petitioner, which was valid until late 2022, meaning the current suit targeted a decision that was no longer in effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Superseded by Subsequent Permit Issuance: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the challenged implicit refusal, relating to the initial 2020 application, had necessarily been superseded by a subsequent one-year residence permit issued to the petitioner, which was valid until late 2022, meaning the current suit targeted a decision that was no longer in effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.
This provision, relating to legal costs, was mentioned in the order concerning the rejection of the application for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée en juillet 2020 et complétée en septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite au refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée en juillet 2020 et complétée en septembre 2020, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an, valable jusqu'au 29 novembre 2022. Les conclusions de la requête, expressément dirigées contre ce refus implicite, alors d'ailleurs qu'aucune demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour n'est produite au dossier, sont ainsi dirigées contre une décision qui a nécessairement été abrogée, avant l'introduction du recours, par la décision de lui délivrer un titre de séjour valable jusqu'en novembre 2022. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 juin 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,