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2404933 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2404933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision by the family allowance fund to recover overpayments for housing aid, enhanced active solidarity income, family support allowance, and a year-end exceptional bonus, alongside the rejection of a prior administrative appeal and request for grace remission. The Administrative Tribunal of Nantes determined that claims concerning the family support allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts as general social security litigation, specifically citing provisions that grant judicial judges cognizance over disputes relating to social security legislation, including family benefits like the family support allowance, leading the administrative court to order the transfer of the claim regarding the family support allowance to the competent Judicial Tribunal of Nantes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Transfer): The Administrative Tribunal of Nantes determined that claims concerning the family support allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts as general social security litigation, specifically citing provisions that grant judicial judges cognizance over disputes relating to social security legislation, including family benefits like the family support allowance, leading the administrative court to order the transfer of the claim regarding the family support allowance to the competent Judicial Tribunal of Nantes.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale transferts sociaux créance contestée solidarité familiale logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transmission of the request concerning the allocation de soutien familial to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article provided the legal basis for the administrative court to transmit the case file to the other order of jurisdiction (judicial) when dealing with social assistance related litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Parent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique lui a notifié des indus d'aide au logement pour un montant de 452,99 euros, de revenu de solidarité active majoré pour un montant de 12 952,85 euros, d'allocation de soutien familial pour un montant de 737,64 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 548,82 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux et de la demande de remise gracieuse formés par courrier du 14 décembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de la rétablir dans ses droits et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ().

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 du même code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial (). ".

3. Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire. ".

4. La requête de Mme B épouse A, domiciliée à Nantes concerne à un litige en matière d'indus d'aide au logement, de revenu de solidarité active majoré, d'allocation de soutien familial et de prime exceptionnelle de fin d'année. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives à l'allocation de soutien familial ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître, la requête de Mme B épouse A en ce qu'elle concerne des prestations familiales.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A en tant qu'elle concerne des indus d'allocation de soutien familial est transmise au tribunal judiciaire de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au président du tribunal judiciaire de Nantes.

Fait à Nantes, le 6 juin 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,