Withdrawal of Judicial Review Following Compliance with Information Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the National Forests Office (ONF) to provide annual records for a state-owned forest from 1999 to the present, and to compel the ONF to release documents related to the 2012-2031 management plan. The respondent agency subsequently indicated that the request had been favorably addressed, leading the petitioner to formally and unequivocally withdraw their entire claim. The Administrative Tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order officially acknowledging the petitioner's unilateral withdrawal of the annulment and injunction demands, thus terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Following Compliance with Information Request: The respondent agency subsequently indicated that the request had been favorably addressed, leading the petitioner to formally and unequivocally withdraw their entire claim. The Administrative Tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order officially acknowledging the petitioner's unilateral withdrawal of the annulment and injunction demands, thus terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal (désistement) of the applicant's requests for annulment and injunction.
This article grants the president the power to issue an order to formally accept withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 3 août 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office national des forêts (ONF) a refusé de lui communiquer les sommiers de la forêt domaniale d'Engenthal établis annuellement, pour la période 2012 à ce jour et pour l'année 1999 ;
2°) d'enjoindre à l'ONF de lui communiquer les documents demandés dans le cadre du document d'aménagement 2012-2031 approuvé par arrêté du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 8 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, l'ONF conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une suite favorable a été apportée à la demande du requérant.
Par une lettre du 20 décembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office nationale des forêts.
Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,