Implied Rejection of Visa Application Due to Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing outside the European Union and Switzerland, who was unrepresented by counsel, filed an administrative appeal challenging the implied rejection of his request for a long-stay visa for France, following an initial refusal by the consular authority in Senegal. The court dismissed the application because the petitioner failed to regularize the filing, as mandated by the administrative justice code requiring parties residing outside specified territories to elect domicile within one of those territories, despite having been formally requested to do so by the court and having acknowledged the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Implied Rejection of Visa Application Due to Failure to Elect Domicile: The court dismissed the application because the petitioner failed to regularize the filing, as mandated by the administrative justice code requiring parties residing outside specified territories to elect domicile within one of those territories, despite having been formally requested to do so by the court and having acknowledged the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application.
Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for the applicant residing abroad to elect domicile, which was not fulfilled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B C conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 1er février 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, et demande le réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
1. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. La présente requête a été introduite par M. B C, qui réside au Cap Vert et n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 3 avril 2024, et dont il a été accusé réception le 3 juin 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile dans l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation, et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,