Petitioner's Request for Suspension Denied Due to Failure to File Prerequisite Main Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the Minister of the Armed Forces' decision refusing to approve the termination of their contract, arguing serious prejudice to their career, finances, and personal life, and citing flaws in the decision's reasoning, legal basis, and assessment. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the prerequisite main claim (recours en annulation) against the challenged decision as required by the Code of Administrative Justice before seeking a suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Suspension Denied Due to Failure to File Prerequisite Main Claim: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the prerequisite main claim (recours en annulation) against the challenged decision as required by the Code of Administrative Justice before seeking a suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request for suspension without further investigation due to inadmissibility.
Cited as the basis for declaring the request inadmissible because no underlying annulment request had been filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande de résiliation de contrat ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête en référé-suspension est recevable dès lors qu'il dispose d'un intérêt à agir contre la décision contestée qui lui est défavorable et qu'il justifie avoir formé le 2 août 2024 un recours en annulation devant la commission des recours des militaires ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- la décision en litige lui porte préjudice sur le plan financier et l'empêche de rejoindre la formation à laquelle il a été retenu et qui débute le 3 septembre 2024, ce qui porte atteinte à sa carrière et à sa vie professionnelle, à la liberté d'entreprendre et à l'avancement ainsi qu'à sa vie privée et familiale ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, compte tenu de la compétence liée dans laquelle se trouve l'administration et de l'absence de motifs impérieux tirés de l'intérêt du service ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B n'a introduit, devant la juridiction, aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande de résiliation de contrat, dont il demande la suspension. Par suite, en l'absence de requête au fond, la demande à fin de suspension de l'exécution de cette décision est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 12 août 2024.
La juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,