Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused a debt remission for an overpayment of the active solidarity income amounting to €3,350, arguing solely in good faith. The court dismissed the petition via an order because the sole stated ground lacked the necessary specific details for the court to assess its merits, and the litigant failed to regularize the request with supporting documentation after being formally notified of the deficiency and given a deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld: The court dismissed the petition via an order because the sole stated ground lacked the necessary specific details for the court to assess its merits, and the litigant failed to regularize the request with supporting documentation after being formally notified of the deficiency and given a deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the case.
Cited as the basis for rejecting the claim because the stated grounds lacked sufficient precision for the court to assess their merits.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 as a basis for rejecting the claim due to insufficient motivation in the initial filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'annuler la décision du 1er octobre 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 3 350 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 1er octobre 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 3 350 euros, soutient qu'elle est de bonne foi. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 2 janvier 2025, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme A qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 2 janvier 2025. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A n'a produit, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 31 mars 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.