Legislator Jurisprudence & Législation
2404931 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Emergency Accommodation Request Denied Despite Homelessness

Numéro de cause 2404931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Asylum seekers, including one with paraplegia, sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate emergency accommodation, arguing their homelessness due to ongoing lack of housing support constituted a serious and manifest violation of their fundamental right to emergency shelter. The court denied the request, including provisional legal aid, because although the claimants alleged urgency due to living on the street since June 2024, they failed to demonstrate the required objective urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code as another judge had already ordered the relevant office to propose suitable accommodation within 48 hours just two days prior to the current filing, meaning the immediacy necessary for a referral under that specific urgent procedure was no longer established.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seekers' Emergency Accommodation Request Denied Despite Homelessness: The court denied the request, including provisional legal aid, because although the claimants alleged urgency due to living on the street since June 2024, they failed to demonstrate the required objective urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code as another judge had already ordered the relevant office to propose suitable accommodation within 48 hours just two days prior to the current filing, meaning the immediacy necessary for a referral under that specific urgent procedure was no longer established.

Mots-clés

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procédure d'asile droit au logement assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence défaut d'urgence décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the dismissal of the entirety of the request because the urgency condition was not met.

Article 1er

Used to rule that the applicants are not granted provisional legal aid.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans un délai de 24 heures dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou s'ils n'étaient pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont demandeurs d'asile, qu'ils sont en mauvais état de santé, M. A étant paraplégique et que malgré les appels répétés aux services du 115, aucune solution d'hébergement ne leur est proposée de sorte qu'ils vivent à la rue et sans ressources ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence, les requérants font valoir que depuis leur arrivée en France, en juin 2024, et l'acceptation, le 25 juin 2024, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les prendre en charge au titre des conditions matérielles d'accueil, ils n'ont reçu aucune proposition de logement et sont contraints de vivre dans la rue sans ressources, alors que l'état de santé de M. A, qui souffre d'un handicap, est incompatible avec une telle situation. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une ordonnance n° 2404786 du 8 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint à l'OFII de leur proposer un hébergement adapté au handicap de M. A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de ladite ordonnance et sous astreinte de 60 euros par jour de retard. Alors que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2024, les requérants ne justifient pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de

M. et Mme A, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. et Mme A ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D épouse A, et à Me Laspalles.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 12 août 2024.

La juge des référés,

B. MOLINA-ANDREO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,