Legislator Jurisprudence & Législation
2404930 Généré par l'IA

Execution Title Annulment Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2404930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an execution title for vehicle impoundment fees, asserting the charges were unjust as they were no longer the owner of the vehicle. The court dismissed the claim, ruling by ordinance that the decision to impound a vehicle and all subsequent operations fall under judicial police matters, making the administrative jurisdiction incompetent to review the claim, including the claimant's contention regarding vehicle ownership, directing the party to pursue the matter before the competent judicial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution Title Annulment Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court dismissed the claim, ruling by ordinance that the decision to impound a vehicle and all subsequent operations fall under judicial police matters, making the administrative jurisdiction incompetent to review the claim, including the claimant's contention regarding vehicle ownership, directing the party to pursue the matter before the competent judicial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union usurpation de titre bien de stricte nécessité émoluments administratifs confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request was rejected on the grounds that it was brought before a court system (jurisdiction) that was incompetent to hear the matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the request by order because it manifestly does not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 456 euros émis par la ville de Toulouse le 12 juillet 2024, à son encontre, pour frais de mise en fourrière d'un véhicule de type Alfa Romeo 147.

Il soutient que ces frais ne l'incombent pas puisqu'il n'est pas propriétaire de ce véhicule.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 456 euros émis par la ville de Toulouse le 12 juillet 2024, à son encontre. Cette somme correspond aux frais de mise en fourrière du véhicule de type Alfa Romeo 147 immatriculé BZ-212-NG. Le requérant soutient que la mise à sa charge de cette somme est injustifiée dès lors qu'il n'est plus propriétaire de ce véhicule.

3. Toutefois, la décision de mise en fourrière d'un véhicule et l'ensemble des opérations consécutives et non dissociables d'une telle opération se rattachent à la police judiciaire. Il n'appartient donc pas à la juridiction administrative d'en connaître. Il ne lui appartient pas non plus, et en tout état de cause, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas ou plus le propriétaire du véhicule concerné. Ainsi, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,