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2404930 Généré par l'IA

Dismissal for Untimely Appeal of Deportation Order

Numéro de cause 2404930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, which also denied a voluntary departure period and imposed a twelve-month re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on February 29, 2024, well after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which began running upon administrative notification on February 16, 2024, a deadline that cannot be extended.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Dismissal for Untimely Appeal of Deportation Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on February 29, 2024, well after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which began running upon administrative notification on February 16, 2024, a deadline that cannot be extended.

Mots-clés

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interdiction de renvoi licenciement administratif délai de départ éloignement rupture de ban notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's decision to reject the appeal.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which was exceeded by the appellant.

Art. R. 776-5 II du code de justice administrative

This provision states that the 48-hour deadlines, referencing the previous article, are not subject to extension, confirming the untimeliness of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for the claim regarding the payment of non-pecuniary damages (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles dont il appartient au tribunal de fixer le montant en équité, selon l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de faire acte de la demande du requérant d'être assisté d'un avocat ;

4°) de le convoquer à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-Le code de justice administrative ;

-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivant / () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour de cours de validité () / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. A par voie administrative le 16 février 2024 à 18h09. Or, la requête de M. A, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 février 2024, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 244930/12/3