Legislator Jurisprudence & Législation
2404930 Généré par l'IA

Association v. Prefecture: Refusal to Suspend Eviction Order

Numéro de cause 2404930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent injunction to suspend a prefectural order requiring occupants without title on a sports field in Arsac to vacate within 48 hours, arguing a lack of adequate transit sites and potential harm to vulnerable individuals, while offering to clean the site and negotiate a departure date. The Administrative Court summarily rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the association failed to specify the applicable emergency procedure (suspension under L. 521-1, fundamental liberty protection under L. 521-2, or other measures under L. 521-3), had not filed a substantive annulment claim, did not establish a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, and any ordered measure would impede the execution of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Prefecture: Refusal to Suspend Eviction Order: The Administrative Court summarily rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the association failed to specify the applicable emergency procedure (suspension under L. 521-1, fundamental liberty protection under L. 521-2, or other measures under L. 521-3), had not filed a substantive annulment claim, did not establish a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, and any ordered measure would impede the execution of the administrative decision.

Mots-clés

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ordre d'évacuation expulsion préfectorale association recours en annulation en droit de l'Union sortie illégale procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used in the final order to reject the association's request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article R. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning but explicitly mentioned in relation to how urgency was signaled, which contributes to the basis for the final decision under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2024, l'association Action Grand Passage présente un recours en référé contre un arrêté du 1er août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé plaine des Sports, avenue de Soubeyran à Arsac, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté.

Elle soutient que les établissements publics de coopération intercommunale environnants ne disposent que de trop peu d'aires de grand passage pour accueillir le groupe qu'elle représente, en méconnaissance du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 et de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ainsi que de la circulaire du ministère de l'intérieur invitant à un soutien des initiatives concourant au bon déroulement des grands passages, que le manque d'infrastructures sur le site occupé peut engendrer au regard de la loi des troubles à l'insalubrité ou la sécurité, que ces troubles sont instrumentalisés pour expulser les citoyens itinérants, que l'évacuation des résidences mobiles cause des troubles à la circulation et laisse sur la route des personnes vulnérables, en plus de représenter un coût pour la collectivité, qu'aucune effraction ou dégradation n'a été commise sur le site, qu'elle a pris contact avec les autorités pour fixer un protocole d'accord prévoyant un dédommagement pour l'utilisation des flux et le ramassage des déchets et qu'elle demande que les occupants puissent rester jusqu'au dimanche 12 août, avant de quitter le département et s'engage à nettoyer le site.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. L'association Action Grand Passage, lors du dépôt de sa requête réalisé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", s'est bornée à faire état d'un litige relatif à un arrêté du 1er août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé plaine des Sports, avenue de Soubeyran à Arsac, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté. En application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative, l'auteure de la requête a en outre signalé l'urgence de celle-ci en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.

4. A la date de la présente ordonnance, l'association requérante n'a pas introduit de requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée. Elle n'établit pas davantage l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l'exécution de la décision administrative critiquée. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elles s'appuient, les conclusions de la requête de l'association Action Grand Passage doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action Grand Passage.

Fait à Bordeaux, le 5 août 2024.

La juge des référés,

S. Jaouën

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,