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2404930 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Priority Housing Obligation Against Prefect

Numéro de cause 2404930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, previously recognized by the mediation commission as a priority case requiring urgent housing on October 17, 2023, sought judicial enforcement after the statutory deadline expired without the prefect offering suitable accommodation. The court found that, based on the established priority status and the manifest need for housing given the applicant's situation, an injunction compelling the prefect to present an effective housing offer consistent with the individual's needs and capabilities was warranted under the construction and housing code, and it imposed an administrative penalty of 500 euros per month of delay, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Priority Housing Obligation Against Prefect: The court found that, based on the established priority status and the manifest need for housing given the applicant's situation, an injunction compelling the prefect to present an effective housing offer consistent with the individual's needs and capabilities was warranted under the construction and housing code, and it imposed an administrative penalty of 500 euros per month of delay, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Mots-clés

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besoin de logement autorisation d'exécution délai légal expulsion d'un logement positions administratives droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core injunction ordering the Préfet to offer housing to the claimant.

Article 2

This article rules on the execution and final liquidation of the penalty imposed in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, cited in the reasoning, is the legal basis for the injunction and the conditional penalty ordered in Articles 1 and 2.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article concerns the procedural designation of the magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12h00.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 17 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "

2. Lors de sa séance du 17 octobre 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, le préfet des Yvelines versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 29 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

N. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.