Foreign Student Residence Permit Renewal Denial Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose student residence permit had been repeatedly renewed since 2016, sought an emergency order to suspend the administrative decision rejecting the latest renewal application, arguing that the refusal created an urgent situation by impeding necessary professional activity for funding studies and precluding an obligatory internship, while also claiming the refusal was tainted by incompetence, insufficient motivation, and a manifest error of assessment. The summary judgment judge rejected the request, including all ancillary claims for injunction and costs, because none of the arguments presented by the applicant were deemed capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision, making it unnecessary to even assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign Student Residence Permit Renewal Denial Suspension Refused: Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A A, représenté par Me Bouhajja, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, de sorte que, privé de revenus, il lui est impossible de financer ses études ;
- en l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, il ne pourra effectuer un stage, pourtant obligatoire pour la validation de sa formation, qui doit avoir lieu à la fin du mois de juin ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 15 décembre 1997, est entré en France le 12 septembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 6 septembre 2016 au 6 septembre 2017. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 janvier 2024, et dont il a de nouveau sollicité le renouvellement par une demande déposée le 2 novembre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette dernière demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,