Legislator Jurisprudence & Législation
2404929 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application and Legal Aid Cost Dispute

Numéro de cause 2404929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner initially sought the provisional grant of legal aid, the annulment of the police prefect's decision rejecting her residence permit application, and various injunctions including the issuance of a residence receipt, but later explicitly abandoned these requests after being summoned by the prefectural services and receiving a residence permit receipt valid until the following September, and having subsequently been granted full legal aid. Consequently, the court granted the withdrawal of the initial substantive requests, noting that the subsequent request for costs under the relevant legal articles was moot given the petitioner's full admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residence Permit Application and Legal Aid Cost Dispute: Consequently, the court granted the withdrawal of the initial substantive requests, noting that the subsequent request for costs under the relevant legal articles was moot given the petitioner's full admission to legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour admission provisoire citation à comparaître autorisation de police honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the claims for annulment, injunction under penalty, and provisional legal aid.

Article 2

The remaining claims of the application are rejected.

Article 3

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order, specifically concerning the granting of notice of withdrawal (1') and ruling on requests only concerning costs (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B A, représentée par Me Moller, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour lui permettant de travailler et voyager, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'admission à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à elle-même directement.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, Mme A déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance et conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur ses autres conclusions.

Elle soutient qu'elle a été convoquée par les services préfectoraux le 13 mars 2024 et qu'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 12 septembre 2024, lui a été délivré.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, Mme A déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Moller.

Fait à Paris, le 8 avril 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1