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2404928 Généré par l'IA

Driving License Annulment and Legal Costs Following Decision Repeal

Numéro de cause 2404928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying the exchange of a driving license and requested an injunction, along with compensation for legal costs under the July 10, 1991 law. The court determined that since the prefect subsequently repealed the contested decision on July 24, 2024, there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction; however, because the petitioner benefited from legal aid, the court ordered the State to pay €1,200 to the petitioner's lawyer, provided the lawyer waives the portion corresponding to the State's contribution to the legal aid grant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Driving License Annulment and Legal Costs Following Decision Repeal: The court determined that since the prefect subsequently repealed the contested decision on July 24, 2024, there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction; however, because the petitioner benefited from legal aid, the court ordered the State to pay €1,200 to the petitioner's lawyer, provided the lawyer waives the portion corresponding to the State's contribution to the legal aid grant.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire retrait de permis de conduire retrait de l'annulation indemnisation étatique état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule on the request by order when there is no longer any issue to adjudicate on the merits.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer of the party granted legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 24 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision en litige. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sylvain Carmier et au préfet de la Loire-Atlantique.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,