Nationality Application Re-examination Injunction Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review following the transfer of their appeal, requesting that the administrative court order the regional prefect to re-examine their application for French nationality. The court dismissed the request as inadmissible because, barring specific statutory exceptions inapplicable here, administrative tribunals lack the general authority under the administrative justice code to issue injunctions against administrative bodies or private entities performing a public service, finding the request did not fall under the available remedies, such as those outlined in Article L. 911-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Nationality Application Re-examination Injunction Request Dismissed: The court dismissed the request as inadmissible because, barring specific statutory exceptions inapplicable here, administrative tribunals lack the general authority under the administrative justice code to issue injunctions against administrative bodies or private entities performing a public service, finding the request did not fall under the available remedies, such as those outlined in Article L. 911-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the request as inadmissible.
The court cited this article to establish that the requested injunction against the administration was not applicable in this case, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mai 2024, enregistrée le 22 mai 2024 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, M. A B demande à la juridiction d'enjoindre à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 19 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,