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2404926 Généré par l'IA

Prefectural Decision Suspending Driver's License Upheld Against Procedural Challenge

Numéro de cause 2404926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected an application for an urgent stay of execution against a prefectoral decision that suspended a driver's license for seven months due to driving under the influence, where the applicant alleged insufficient motivation and procedural irregularity for failing to allow prior observations. The court reasoned that the immediate nature of license suspension under relevant traffic code provisions, specifically concerning alcohol offenses within 72 hours of retention, permits the prefect to legally dispense with the prior contradictory procedure, and furthermore, the documented high blood alcohol level established a grave and immediate danger, rendering the arguments regarding procedural absence and manifest error of assessment manifestly unfounded, leading to the request being dismissed as ill-founded without needing to rule on the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Suspending Driver's License Upheld Against Procedural Challenge: The court reasoned that the immediate nature of license suspension under relevant traffic code provisions, specifically concerning alcohol offenses within 72 hours of retention, permits the prefect to legally dispense with the prior contradictory procedure, and furthermore, the documented high blood alcohol level established a grave and immediate danger, rendering the arguments regarding procedural absence and manifest error of assessment manifestly unfounded, leading to the request being dismissed as ill-founded without needing to rule on the urgency criterion.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte recours contre des décisions administratives interdiction de conduire décision motivée règles procédurales sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used by the court to reject the request because it appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which the emergency judge can order the suspension of an administrative decision, which is the subject of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 3 F " du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois, et d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et sans que la préfète n'établisse l'existence d'une situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2404924 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée " 3 F " du 22 avril 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de sept mois. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état () ".

4. D'une part, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de la formalité prévue à l'article L. 121-1 du même code et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.

5. Il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé le 19 avril 2024, à 18 heures 30, conduisant son véhicule en état d'ébriété, les vérifications par éthylomètre révélant un taux d'alcool de 0,74 mg/l. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, le requérant entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant.

6. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, qui sont exposés par la décision ainsi que ses fondements légaux, celle-ci étant dès lors suffisamment motivée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police des Bouches-du-Rhône en prenant une mesure " excessive " n'est manifestement pas fondé, alors que les conséquences de cette mesure sont sans influence sur sa légalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il apparaît manifeste que la demande de M. A est mal fondée. Elle doit par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,