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2404925 Généré par l'IA

Police Fitness Appeal Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2404925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling reconsideration of her medical fitness for a police role following the rejection of her application based on medical unsuitability, also requesting the annulment of that decision and compensation. The court dismissed the request because the judge in summary proceedings lacks the jurisdiction to annul an administrative decision, as such relief is not a provisional measure under the relevant statute, and further found the related requests for suspension inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of a separate main annulment request as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code de justice administrative; Police Fitness Appeal Jurisdiction Challenge: The court dismissed the request because the judge in summary proceedings lacks the jurisdiction to annul an administrative decision, as such relief is not a provisional measure under the relevant statute, and further found the related requests for suspension inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of a separate main annulment request as required by procedural rules.

Mots-clés

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procédure en annulation demande de réexamen administratif procédure de séquestre incompétence ratione materiae décisions incidentes suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the preliminary injunction request because it was inadmissible or manifestly unfounded.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The court cited this article to find the suspension request inadmissible due to failure to file a separate main action.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

The court cited this article to establish that the judge of summary proceedings cannot rule on the annulment of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal:

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa candidature à l'emploi de gardien de la paix en raison de son inaptitude médicale, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mai 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est de réexaminer de son aptitude médicale à l'exercice des fonctions de gardien de la paix dans un délai de six mois à compter de la date de son opération, soit le 24 mai 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée lui fait perdre le bénéfice du concours de gardien de la paix ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et à sa trajectoire professionnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son inaptitude médicale définitive aux fonctions de gardien de la paix dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'existence de traitements permettant de guérir sa pathologie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".

2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. La requérante conteste devant le juge des référés la décision du 15 avril 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa candidature à l'emploi de gardien de la paix. Si la requérante a entendu demander l'annulation de cette décision, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu'il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité qu'il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative, une telle annulation d'une décision refusant d'accorder une dérogation ne présentant pas, eu égard à son objet et à ses effets, le caractère d'une mesure provisoire au sens et pour l'application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.

5. Par ailleurs, en admettant même que Mme B ait entendu présenter devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de cette décision du 15 avril 2024, la requérante n'a toutefois pas accompagné sa requête en référé d'une copie d'une requête distincte sollicitant l'annulation de cette décision qu'elle aurait présentée au tribunal. Or, à défaut pour une telle requête de répondre ainsi aux exigences de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, de telles conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante au juge des référés sont irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête en référé de Mme B doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier