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2404925 Généré par l'IA

Student v. Regional University and School Works Center (Injunction Request)

Numéro de cause 2404925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the regional university and school works center to re-examine a student's scholarship application for the upcoming academic year. The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that, barring specific exceptions like those in Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice, the administrative judge does not have the authority to issue injunctions against the administration, rendering the claim seeking only an injunction manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student v. Regional University and School Works Center (Injunction Request): The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that, barring specific exceptions like those in Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice, the administrative judge does not have the authority to issue injunctions against the administration, rendering the claim seeking only an injunction manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the same code.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif e-justice droit de pétition autorisation de procéder collectivité régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme C B, agissant au nom de sa fille Mme A D, demande au tribunal d'enjoindre au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles de réexaminer sa demande de bourse au titre de l'année scolaire 2024-2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, qui ne comporte que des conclusions aux fins d'injonction, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Versailles, le 26 juin 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.