Judicial Review Dismissed for Inintelligible and Uncorrected Claim Regarding Benefit Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental decision demanding repayment of an overpayment of a solidarity income benefit, but the administrative court dismissed the claim because the initial request failed to set out any intelligible legal arguments or grounds, and despite being invited to regularize the filing, the applicant did not provide the necessary clarifications within the prescribed period, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Inintelligible and Uncorrected Claim Regarding Benefit Repayment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the application.
The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le département de l'Isère lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 320, 88 euros.
Par courrier du 10 juillet 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à motiver sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Mme B n'a, dans sa requête, développé aucun moyen intelligible, indiquant seulement que ses comptes ont été piratés. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 juillet 2024 et à laquelle elle a répondu en produisant deux nouvelles pièces, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en apportant les précisions nécessaires pour permettre au juge de statuer sur sa requête.
3. Si Mme B indique également qu'elle n'a pas les moyens de rembourser la somme qui lui est réclamée, il lui appartient, si elle s'y croit recevable et fondée, de saisir l'administration d'une demande de remise gracieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.