Foreign National v. State Regarding Immediate Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative order requiring his immediate departure from the territory, specifying the destination country and imposing a three-year re-entry ban, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on April 11th, significantly after the 48-hour statutory deadline for contesting an immediate departure order, which had commenced upon the order's notification on April 9th.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National v. State Regarding Immediate Departure Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible due to being filed after the deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 avril 2024 à 19 h 21, M. A B, ressortissant tunisien né le 27/04/1996 à Sidi Makhlouf (Tunisie), représenté par Me Sellam Benisty, avocat, demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le D l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ".
3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le D a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé, par voie administrative, le même jour à 18 heures à Lognes (77). En outre, l'arrêté préfectoral litigieux comportait la mention des délais et voies de recours, de sorte que M. B disposait, conformément aux dispositions rappelées aux points 2 et 3, d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif. Dans ces conditions, la requête de M. B, laquelle n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 avril 2024 à 19 heures vingt-et-une minutes, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, étant manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au D en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.