Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to renew their multi-year employee residence permit and sought an order compelling the prefect to renew the permit or re-examine the situation, along with payment of legal costs. The court determined that since the prefect had issued a decision on June 10, 2024, renewing the residence permit, the claims for annulment and injunction had become moot, resulting in no decision being rendered on those points; however, the court provisionally granted the petitioner legal aid and ordered the state to pay a sum of 400 euros to the petitioner's lawyer, subject to final confirmation of the legal aid and the lawyer's waiver of state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award: The court determined that since the prefect had issued a decision on June 10, 2024, renewing the residence permit, the claims for annulment and injunction had become moot, resulting in no decision being rendered on those points; however, the court provisionally granted the petitioner legal aid and ordered the state to pay a sum of 400 euros to the petitioner's lawyer, subject to final confirmation of the legal aid and the lawyer's waiver of state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order, specifically concerning applications where only the matter of costs remains (sub-section 5).
Cited in the operative part of the order to determine the payment of fees to the lawyer in the context of provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2024 et 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 10 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a renouvelé le titre de séjour de M. A pour la période du 10 juin 2024 au 9 juin 2028. Dans ces conditions, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fortunato, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fortunato de la somme de 400 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à M. A.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fortunato renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Fortunato, avocat de M. A, la somme de 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Caroline Fortunato et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 juin 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,