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2404922 Généré par l'IA

Petitioner v. Agency: Subsidy Payment and Costs Award

Numéro de cause 2404922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an agency's implicit decision to withdraw a renovation subsidy and requested payment of the subsidy, subsequent inspection, or reexamination, but later filed a motion to withdraw the annulment and injunction requests after the agency paid the subsidy, leading the court to accept the withdrawal and rule, based on the intervening payment, that the agency must pay the petitioner a reduced sum of 800 euros for the costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Agency: Subsidy Payment and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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subvention frais administratifs frais de rénovation recours en annulation en droit de l'Union paiement de l'amende avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule by order on the request, specifically to give notice of discontinuance (1°) and rule on requests concerning costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the defendant (ANAH) to pay €800 to the plaintiff for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Hayoun , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant sa décision du 8 février 2024 portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov' ";

2°) d'enjoindre à l'ANAH, à titre principal, de verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " à la société Eco Négoce, mandataire, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, M. A, représenté par Me Hayoun, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, compte tenu du versement obtenu de l'ANAH de la subvention sollicitée et maintenir sa demande présentée au titre des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement de M. A est intervenu après que l'ANAH lui a accordé la subvention sollicitée. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 28 août 2025.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.