Applicant's Failure to Comply with Mandatory Notification Requirements Leads to Dismissal of Appeal Against Mobile Phone Tower Installation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a mobile phone relay tower. The court dismissed the application through an order because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify their appeal, via registered mail with acknowledgment of receipt, to both the decision-making authority and the permit holder within the prescribed fifteen-day period, and subsequently failed to provide proof of this notification when requested for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Applicant's Failure to Comply with Mandatory Notification Requirements Leads to Dismissal of Appeal Against Mobile Phone Tower Installation Refusal: The court dismissed the application through an order because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify their appeal, via registered mail with acknowledgment of receipt, to both the decision-making authority and the permit holder within the prescribed fifteen-day period, and subsequently failed to provide proof of this notification when requested for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility.
This article established the mandatory procedural requirement (notification of the appeal) whose failure led to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er, 6 et 12 décembre 2024 Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 76384 24 L0097 en date du 8 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Lillebonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile pour l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue de la Libération, La Fontaine de Bruyère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. Par un courrier du 5 décembre 2024 adressé par le greffe via le téléservice Télérecours citoyens le 5 décembre 2024, mis à disposition sur ce téléservice le même jour, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production de la preuve qu'elle a procédé à la notification de son recours contentieux à la commune de Lillebonne ainsi qu'au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme en litige, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme. Toutefois, Mme A, qui n'a pas consulté à ce jour le courrier précité portant demande de régularisation, n'a pas justifié avoir procédé à la notification de son recours contentieux au pétitionnaire ainsi qu'à la commune de Lillebonne.
4. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 4 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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