Litigant's Appeal Against Sick Leave Extension Dismissed Due to Untimely and Defective Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision prolonging her long-term sick leave from February 16, 2024, to August 15, 2024, citing the need to assist her daughter and her own depression, but the court dismissed the request via an order because the initial submission lacked any stated legal grounds or conclusions, and the subsequent filing, though referencing facts about her distress, contained only inoperative arguments, rendering the entire request inadmissible as the statutory appeal period had already expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant's Appeal Against Sick Leave Extension Dismissed Due to Untimely and Defective Submission: La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation d'un arrêté de la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne du 27 juin 2024 prononçant la prolongation de son congé de longue maladie pour une durée de six mois couvrant la période du 16 février 2024 au 15 août 2024.
Elle soutient qu'elle a dû accompagner sa fille en raison de son état de santé ; elle a connu des périodes de dépression ; elle a besoin d'aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation d'un arrêté de la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne du 27 juin 2024 prononçant la prolongation de son congé de longue maladie pour une durée de six mois couvrant la période du 16 février 2024 au 15 août 2024. Après s'être bornée à présenter cet arrêté au tribunal le 20 juillet 2024 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", sans énoncer aucune conclusion ni faire état d'aucun moyen, Mme B a présenté, le 2 août 2024, la requête visée ci-dessus. Si cette requête fait part au juge de l'état de désespoir dans lequel Mme B se trouve, elle ne contient que des circonstances de faits qui, sur le plan de la stricte procédure, ne peuvent qu'être rattachées à des moyens inopérants. Le délai de recours contre l'arrêté attaqué étant expiré depuis le 21 septembre 2024, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404922