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2404922 Généré par l'IA

Litigant Fails to Submit Mandatory Appeal Decision in Disability Card Case

Numéro de cause 2404922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting her application for a disability parking mobility inclusion card and an order compelling the issuance of the card. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the decision following her mandatory administrative appeal to the departmental council president, or proof of filing that appeal, despite being explicitly requested to regularize this deficiency by the registry within the allotted fifteen-day period, as submission of the decision resulting from the mandatory prior appeal is a prerequisite for judicial review under administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Mandatory Appeal Decision in Disability Card Case: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the decision following her mandatory administrative appeal to the departmental council president, or proof of filing that appeal, despite being explicitly requested to regularize this deficiency by the registry within the allotted fifteen-day period, as submission of the decision resulting from the mandatory prior appeal is a prerequisite for judicial review under administrative justice codes.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap annulation de la décision administrative forclusion pour tardiveté droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa demande du 14 novembre 2023 de lui délivrer une " carte mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire de lui attribuer cette carte.

Par un courrier du 12 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à produire la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.

4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 12 juin 2024, dont elle a accusé réception le 18 juin 2024, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire au président du conseil départemental de la Loire ou l'accusé de réception du dépôt de son recours. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 13 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier