Legislator Jurisprudence & Législation
2404921 Généré par l'IA

Minister of National Education and Youth v. Exclusion from Special Allowance

Numéro de cause 2404921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought compensation from the Minister of National Education and Youth for alleged illegal exclusion from a special allowance for personnel assigned to specific educational establishments, filing a request with the court that was substantively a prerequisite administrative claim intended to *link the litigation*. The court ruled that because the filing was structured as a prerequisite claim to the administration rather than a direct challenge to an administrative decision or a claim for a sum of money following an administrative decision, the request was manifestly inadmissible under the provisions governing the court's jurisdiction, leading to its rejection by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Minister of National Education and Youth v. Exclusion from Special Allowance: The court ruled that because the filing was structured as a prerequisite claim to the administration rather than a direct challenge to an administrative decision or a claim for a sum of money following an administrative decision, the request was manifestly inadmissible under the provisions governing the court's jurisdiction, leading to its rejection by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation scolaire mesure d'éloignement recours contre des décisions administratives compétences spéciales production de créance droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the plaintiff's request in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions for admissibility of a claim for payment of a sum of money, which was implicitly invoked to justify the inadmissibility ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B C saisit le tribunal d'une demande adressée au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse tendant à l'indemnisation du préjudice résultant, selon elle, de son éviction illégale du bénéfice de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels affectés en établissements dits " A ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

2. Par un courrier adressé à " Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse " enregistré au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, Mme C demande au ministre de lui accorder réparation du préjudice résultant, selon elle, de son éviction illégale du bénéfice de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels affectés en établissement A ou A+. Elle formule ainsi une réclamation préalable à une action juridictionnelle, ayant pour effet, comme elle l'indique, de lier le contentieux. Elle ne peut dès lors être regardée comme adressant au tribunal une requête contestant une décision administrative ou tendant au paiement d'une somme d'argent. La requête de Mme C est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Strasbourg, le 30 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne DULMET

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,