Legislator Jurisprudence & Législation
2404921 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Allocation for Disabled Adults

Numéro de cause 2404921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting their administrative appeal concerning the allocation for disabled adults (AAH). The court determined that, pursuant to the provisions of the social action and families code, disputes regarding decisions on the benefit of AAH fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court at the first instance level. Consequently, applying the administrative justice code, the administrative court summarily dismissed the request as being manifestly outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Allocation for Disabled Adults: The court determined that, pursuant to the provisions of the social action and families code, disputes regarding decisions on the benefit of AAH fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court at the first instance level. Consequently, applying the administrative justice code, the administrative court summarily dismissed the request as being manifestly outside its jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union compétences exclusives gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap autonomie administrative aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 21 juillet 2023 relatif au rejet de sa demande du 31 octobre 2022 portant sur l'allocation aux adulte handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, qui doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 13 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier