Applicant Fails to Respond to Request for Clarification in Activity Bonus Overpayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the partial remission granted by the family allowance fund against an overpayment of activity bonus, arguing the relief was insufficient. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being explicitly invited by registered mail to regularize the claim by submitting grounds demonstrating that the contested decision violated their rights, the applicant failed to provide any argumentation or respond to the request for clarification within the prescribed two-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Fails to Respond to Request for Clarification in Activity Bonus Overpayment Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being explicitly invited by registered mail to regularize the claim by submitting grounds demonstrating that the contested decision violated their rights, the applicant failed to provide any argumentation or respond to the request for clarification within the prescribed two-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but the article cited to justify the rejection is procedural, not substantive.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 528, 34 euros sur une dette de prime d'activité de 2 113, 34 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation, () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par sa requête, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 528, 34 euros sur un indu de prime d'activité de 2 113, 34 euros. Toutefois, en ce qui concerne cet indu, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun moyen. Par courrier du 22 mai 2024, reçu le 25 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, celui-ci a été invité à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. M. A n'a pas répondu à ce courrier. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, qui n'ont pas été régularisées et qui sont ainsi dépourvues de tout moyen, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 25 octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,