Residence Permit Issuance Rendering Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative refusal of a "salarié" residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit. The court found that the underlying dispute regarding the annulment had become moot because the relevant prefectural authority subsequently issued the petitioner a valid residence permit covering the contested period, as evidenced by a system screenshot, leading the court to dismiss the primary annulment claims and consequently reject the related claims for injunction, enforcement order, and costs under the relevant administrative justice articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Annulment Claim Moot: The court found that the underlying dispute regarding the annulment had become moot because the relevant prefectural authority subsequently issued the petitioner a valid residence permit covering the contested period, as evidenced by a system screenshot, leading the court to dismiss the primary annulment claims and consequently reject the related claims for injunction, enforcement order, and costs under the relevant administrative justice articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule by order regarding the requests that no longer present an issue to be judged.
Cited in the initial request regarding the payment of costs.
Cited in the initial request regarding the payment of fees for the representative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A... B..., représentée par
Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a demandé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de séjour valable du 23 août 2024 au 22 août 2025 a été remise à la requérante le 23 septembre 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme sollicitée par Mme B... au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,