Legislator Jurisprudence & Législation
2404919 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Rejected in Summary Proceedings

Numéro de cause 2404919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was made under summary proceedings to compel the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, given the applicant's repeated, unanswered attempts to secure a meeting after previously having had two deportation orders upheld by the courts. The court rejected the application, ruling that the condition of urgency required under the relevant administrative justice code was not met because the applicant, who remained irregularly in the territory following final rejection of prior applications, did not present any new personal circumstances justifying priority scheduling for the appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Rejected in Summary Proceedings: The court rejected the application, ruling that the condition of urgency required under the relevant administrative justice code was not met because the applicant, who remained irregularly in the territory following final rejection of prior applications, did not present any new personal circumstances justifying priority scheduling for the appointment.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination priorité découlant du dépôt situation personnelle délai légal de procédure présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the requirement of urgency for the issuance of an order by the summary judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 Mme A B, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où Mme B n'a pas exécuté les deux mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet les 27 février 2014 et 24 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne entrée en France en 2012 à l'âge de 17 ans et neuf mois, a pu déposer le 11 octobre 2022, via le site internet " démarches-simplifiees.fr ", auprès de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. Si elle a vainement relancé une trentaine de fois la préfecture du Rhône sur le même site internet à compter du 15 décembre 2022, elle se maintient toutefois irrégulièrement sur le territoire français, en dépit du rejet, par des décisions des 27 février 2014 et 24 décembre 2019, de ses demandes de titre de séjour précédentes, assorties d'obligations de quitter le territoire français, dont la légalité a été reconnue par le tribunal adminsitratif ainsi que, en ce qui concerne celles du 24 décembre 2019, par la cour admnistrative d'appel de Lyon. Mme B n'invoque aucun élément nouveau dans sa situation depuis ces dates, hormis l'écoulement du temps. Par ailleurs, elle n'expose aucun élément propre à sa vie personnelle susceptible de caractériser en l'espèce l'existence d'une urgence particulière. Si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture du Rhône ne lui a pas encore fixé un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier, les éléments ainsi exposés ne constituent pas des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous. Dès lors, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 17 juin 2024.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.