Refusal to Register Appeal Regarding Naturalization Deferral Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a ministerial decision refusing to register their mandatory prior administrative appeal concerning the two-year deferral of their naturalization application, arguing that the long processing times for the substantive appeal established urgency, and that the deferral decision itself was insufficiently motivated and legally flawed. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate that the refusal to register the appeal caused them a sufficiently serious and immediate prejudice to constitute the urgency required for an emergency ruling, leading to the outright dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Refusal to Register Appeal Regarding Naturalization Deferral Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate that the refusal to register the appeal caused them a sufficiently serious and immediate prejudice to constitute the urgency required for an emergency ruling, leading to the outright dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, but does not cite a specific legal provision for the dismissal itself, other than the procedural one.
The court ordered the rejection of the request based on this provision, applicable when the request is manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A C, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'enregistrer son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire prononçant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enregistrer son recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Il soutient que :
- sur l'urgence : elle est liée au délai de traitement très important des recours au fond devant la juridiction administrative.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, en se bornant à mettre en avant " le délai de traitement très important des recours au fond devant la juridiction administrative ", M. A C, ressortissant soudanais né le 15 août 2004, qui se déclare étudiant, ne démontre aucunement que la décision en litige, relative à sa demande de naturalisation, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a en tout état de cause lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière