Foreign National v. Police Prefecture (Residency Application Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the examination of his residency application, arguing that the prolonged delay in receiving an appointment created an untenable precarious situation justifying urgency under administrative law. The court rejected the request because the applicant, who entered on a short-stay visa in 2013 and only sought to regularize his status eleven years later, failed to demonstrate specific circumstances justifying an urgent prioritization of his application over others, thus failing to meet the legal prerequisite of urgency required for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Police Prefecture (Residency Application Delay): The court rejected the request because the applicant, who entered on a short-stay visa in 2013 and only sought to regularize his status eleven years later, failed to demonstrate specific circumstances justifying an urgent prioritization of his application over others, thus failing to meet the legal prerequisite of urgency required for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the request.
Used as the basis for rejecting the request when the urgency condition for Article L. 521-3 is not met.
This article sets the primary legal basis for the relief sought (a precautionary measure in case of urgency), which the court ultimately found not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B C, représenté par
Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation précaire depuis une durée anormalement longue, et qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. C, ressortissant congolais né le 16 juillet 1983, a sollicité au mois de septembre 2023 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police, et demandé un rendez-vous, sans toutefois obtenir de date en retour malgré des relances en ce sens. Il expose qu'il remplit les conditions pour solliciter une admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C est entré en France en 2013 sous couvert d'un visa court séjour, et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de onze ans de présence et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le place en situation de précarité, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 15 mars 2024
La juge des référés,
V. D A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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