Legislator Jurisprudence & Législation
2404916 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition Due to Lack of Legal Arguments

Numéro de cause 2404916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner submitted documents, including an administrative decision refusing authorization for home schooling for her child, but failed to include any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions requested from the court, which, according to the Code of Administrative Justice, means the submission does not constitute a receivable petition. Consequently, the court rejected the submission as manifestly inadmissible under its authority to dismiss deficient filings that have not been properly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Inadmissible Petition Due to Lack of Legal Arguments: Consequently, the court rejected the submission as manifestly inadmissible under its authority to dismiss deficient filings that have not been properly regularized.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande notion de document violation du devoir de motiver motivation insuffisante des griefs constitutionnels mémoire de recours insuffisant défaut de conditions matérielles

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by ordinance.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order dismissing the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 23 octobre 2024, Mme C A transmet au tribunal différents documents et notamment la décision du 13 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour sa fille B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. Mme A se borne à transmettre au tribunal la décision du 13 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour sa fille B. Toutefois, elle n'a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'une telle production, qui n'a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 7 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.