Prefectural Decision Annulment Refused After Residence Permit Issued; Attorney's Fees Denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefect's decision refusing a residence permit, along with an order for the issuance of a work-related permit and attorney's fees, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued a valid certificate of residence, implicitly abrogating the contested decision. Consequently, the court dismissed the remaining claims for attorney's fees under relevant law because the petitioner had not demonstrated entitlement to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment Refused After Residence Permit Issued; Attorney's Fees Denied: Consequently, the court dismissed the remaining claims for attorney's fees under relevant law because the petitioner had not demonstrated entitlement to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule on the case via order, specifically to note that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.
Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders, thus excluded based on the rules.
Cited in the reasoning for the rejection of the claim for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " profession non salariée exercée " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la même date, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. A conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment et précise que la somme de 1 000 euros à mettre à la charge de l'Etat est sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a décidé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable du 30 juillet 2024 au 29 juillet 2025. De manière implicite, mais nécessaire, la décision contestée a ainsi été abrogée en cours d'instance, ce qui prive d'objet les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas soutenu, que M. A serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'une somme à verser à son avocat soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Bourchenin.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,